GÉNIE CIVIL
ART.21 :13 PARAGRAPHE 3) A) :
Repas : Tout salarié qui a effectué deux heures de travail à temps supplémentaire consécutives à sa journée normale de travail, bénéficie d’une demi-heure rémunérée au taux de salaire qui s’applique, pour lui permettre de manger, à la condition que cette période de repas soit suivie d’une période quelconque de travail.
ART.21 :13 PARAGRAPHE 3) B) :
Grutier : Location de grues :
Tout salarié qui effectué deux heures de travail à temps supplémentaire consécutives à sa journée normale de travail, bénéficie d’une demi-heure rémunérée au taux de salaire qui s’applique, pour lui permettre de manger, à la condition que cette période de repas soit suivie d’une période de travail. Tout salarié qui effectue une journée normale de travail de dix (10) heures bénéficie également d’une demi-heure rémunérée au taux de salaire qui s’applique, pour lui permettre de manger, à la condition que cette période soit suivie d’une période quelconque de travail.
Indemnité de repas est de 17.00$.
ART. 20.07 PARAGRAPHE 3) C) iii:
Grutier : Location de grues :
Le salarié qui effectue plus de deux heures de travail précédant sa journée normale de travail reçoit une indemnité de 14.00$.
-INTEMPÉRIE-
GÉNIE CIVIL
ART. 19.01 PARAGRAPHE 1)
Règle générale : Tout salarié qui se présente au travail et qui n’a pas été avisé avant la fin de la journée de travail précédente que ses services ne sont pas requis a droit à une indemnité minimale de cinq heures à son taux de salaire.
Toutefois, si à causse d’intempéries les travaux ne débutent pas, l’employeur n’est pas tenu de verser l’indemnité.
Si les travaux qui ont débuté sont suspendus pour quelque raison que ce soit et que la durée de la période de travail est inférieure à cinq heures, le salarié reçoit une indemnité de cinq heures à son taux de salaire diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette journée.
ART. 19.01 PARAGRAPHE 3)
Règle particulière : Grutier à l’emploi d’un locateur de grue : Tout salarié travaillant sur les chantiers situés à plus de 120 kilomètres de la succursale ou de la place d’affaires pour une durée de deux semaines et moins, avec une grue dont la capacité est de 50 tonnes et plus, et qui se présente au travail à l’heure conventionnelle, et dont le nombre d’heures de travail dans une journée est inférieur à huit heures de travail à son taux de salaire diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette journée.
ART. 19.01 PARAGRAPHE 4) f) :
Dans le cas de travaux effectués dans l’industrie lourde, le salarié requis par son employeur de se présenter à tel lieu de travail et pour tel jour, reçoit, s’il ne peut commencer à travailler à cause d’intempéries ou s’il travaille moins de deux heures pour la même raison, une indemnité de travail égale à deux heures de travail diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette journée.
ART. 19.02 PARAGRAPHE 1) :
Nonobstant l’article 19.01, si le travail est contremandé ou arrêté pour quelques raisons que se soit, incluant les intempéries, et que le salarié n’a pas été avisé avant la fin de sa journée de travail précédente que ses services n’étaient pas requis, le salarié reçoit une indemnité correspondant au nombre d’heures de travail contremandées ou arrêtées jusqu’à un maximum de trois heures au taux de salaire qui s’applique plus une heure de préparation au travail, et ce, en plus des heures effectuées avant ou après tel travail contremandé ou arrêté. Il doit rester à la disposition de l’employeur durant la même période et exécuter tous les travaux connexes à son travail.
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
ART. 18.02 PARAGRAPHE 10) :
Tout salarié requis par son employeur de se présenter à tel lieu de travail reçoit, s’il ne peut commencer à travailler à cause d’une intempérie ou s’il travaille moins de deux heures pour la même raison, une indemnité égale à deux heures à son taux de salaire, diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette journée.
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