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Assurance-emploi : Décision récente et répercussions potentielles dans la construction

Assurance-emploi : Décision récente et répercussions potentielles dans la construction

Une décision rendue en 2024 par le Tribunal de la sécurité sociale du Canada, par la suite confirmée par la Cour d’appel fédérale (l’affaire Marquis), soulève parmi vous plusieurs interrogations quant à l’interprétation des critères d’admissibilité à l’assurance‑emploi lors des périodes d’interruption obligatoire de travail en été et en hiver.

Précisons d’entrée de jeu que cette affaire ne concernait pas directement l’industrie de la construction, mais plutôt des travailleurs d’une usine. Malgré cela, les principes retenus par les tribunaux suscitent un intérêt particulier puisqu’ils influencent la position de Service Canada sur le droit aux prestations d’assurance-emploi durant les périodes de fermeture annuelle des chantiers obligatoire.

La position actuelle de Service Canada

À la suite de deux rencontres avec des représentants de Service Canada, nous sommes en mesure de vous transmettre des informations afin de vous aider à comprendre la situation et à prendre une décision éclairée quant à l’opportunité de présenter une demande de prestations d’assurance-emploi.

Selon l’interprétation actuellement privilégiée par Service Canada suite à l’affaire Marquis, lors des périodes de fermeture annuelle obligatoire dans l’industrie, une personne ne serait pas considérée au chômage et n’aurait pas droit aux prestations si les trois conditions suivantes sont réunies :

1) Période de congé : la personne est en congé conformément aux dispositions d’une convention collective ou à la suite d’une entente avec l’employeur ;

2) Statut d’emploi : la personne demeure employée par l’employeur pendant la période de congé. Précisons toutefois que selon le représentant de Service Canada, même si la personne n’a aucun lien d’emploi, car elle est déjà en mise à pied avant la période de fermeture des chantiers obligatoire, il y aurait un lien d’emploi du fait qu’elle reçoit une paie de vacances. Nous sommes en désaccord avec cette position qui n’est pas conforme au texte de Loi. Toutefois, vous devez connaître leur position, même si des arguments peuvent être présentés pour tenter d’infirmer leurs décisions.

 

 

3) Rétribution : la personne a reçu la paye de vacances mise de côté pour cette période, peu importe le moment où cette somme lui a été versée. Précisons également que pour Service Canada, peu importe le montant reçu, tant qu’un montant est reçu, la personne n’aurait pas droit à de l’assurance-emploi. Encore une fois, cette position n’est pas la nôtre, mais vous devez savoir à quoi vous attendre si vous présentez une demande. Notez que selon Service Canada, si vous n’avez reçu aucune somme pour la période visée, car vous arrivez dans l’industrie, vous pourriez avoir droit à des prestations si vous rencontrez les autres critères d’admissibilité.

 

Une réalité différente dans la construction

Il est important de souligner que l’interprétation actuellement retenue par Service Canada ne constitue pas nécessairement un état définitif du droit. La décision Marquis portait sur une réalité de travail particulière qui diffère à plusieurs égards de celle prévalant dans l’industrie de la construction. Nous estimons donc qu’il serait erroné d’appliquer automatiquement les conclusions de cette affaire à l’ensemble des travailleurs et travailleuses de notre industrie sans tenir compte des circonstances propres à chaque situation.

Notre position est que chaque dossier doit faire l’objet d’une analyse individualisée. Le simple fait qu’une personne reçoive une indemnité de vacances ou qu’elle ait travaillé dans l’industrie avant la période de fermeture ne devrait pas, à lui seul, mener au refus systématique d’une demande de prestations. Les principes d’équité, l’objectif de protection sociale de l’assurance-emploi ainsi que les particularités du régime de relations du travail dans la construction doivent également être pris en considération.

La réalité du travail dans l’industrie de la construction fait en sorte qu’il peut y avoir des distinctions à faire valoir au soutien d’une demande de prestations d’assurance-emploi :

  • Les travailleurs et travailleuses ne bénéficient pas nécessairement d’un lien d’emploi continu avec un seul employeur et celui-ci est souvent associé à des chantiers temporaires dont la durée est limitée. Cette précarité du lien d’emploi crée de l’incertitude quant au retour à l’emploi après la période de fermeture obligatoire. Il ne faut donc pas que le critère du « statut d’emploi » soit interprété trop largement ;
  • Les périodes de fermeture correspondent fréquemment à de véritables mises à pied. Les employeurs rompent définitivement le lien d’emploi alors que la fin de nombreux chantiers coïncide avec le début des « vacances de la construction ».  Ainsi, plusieurs personnes salariées changent d’employeur à la reprise des activités. En ce sens, la personne n’a plus aucun lien d’emploi pendant cette période-là d’arrêt du chantier ;
  • La mise à pied peut avoir débuté avant la période de fermeture obligatoire des chantiers ou se prolonger après. Le démarrage d’un nouveau chantier ne coïncide pas systématiquement avec la fin de la période de fermeture. Plusieurs facteurs indépendants de la volonté des travailleurs et des travailleuses peuvent retarder la reprise des activités, notamment la délivrance des permis, la coordination des différents intervenants, les conditions météorologiques ou encore les retards dans la livraison du matériel ou des équipements nécessaires à l’exécution des travaux ;

À cela s’ajoutent des différences importantes entre les conventions collectives des divers secteurs de la construction, par exemple les périodes de « congés » peuvent être différentes dans le secteur génie civil et voirie, ce qui fait en sorte que la période de « congé » doit être réellement analysée au cas par cas.

Un autre élément important concerne les indemnités de congés versées par la CCQ. Contrairement à plusieurs autres secteurs d’activité, de nombreux travailleurs de la construction ne reçoivent pas une pleine indemnité de vacances au moment de la fermeture des chantiers. En fait, plusieurs travailleurs et travailleuses reçoivent un bien petit montant pour arriver à subvenir à leurs besoins pendant deux semaines. Cette situation peut notamment découler :

  • d’une arrivée récente dans l’industrie d’un apprenti. * À cela s’ajoute le mécanisme particulier de versement des indemnités par la CCQ. Les montants versés à la fin du mois de juin correspondent aux sommes accumulées entre juillet et décembre de l’année précédente, tandis que ceux versés à la fin de novembre reflètent les sommes accumulées entre janvier et juin de la même année.
  • d’une période de chômage ou de maladie antérieure ;
  • d’un nombre insuffisant d’heures travaillées en raison de la disponibilité du travail ou d’un emploi occupé à l’extérieur de l’industrie de la construction durant une partie de l’année ;

Faut-il présenter une demande d’assurance-emploi?

Défendre vos droits

L’assurance-emploi est un régime auquel les travailleurs et travailleuses contribuent tout au long de leur carrière par le paiement de cotisations obligatoires. Lorsqu’une personne se retrouve sans travail et sans revenu suffisant, elle est en droit de vérifier son admissibilité et, lorsque les conditions sont remplies, de réclamer les prestations prévues par la loi.

Un refus initial de Service Canada ne signifie pas nécessairement que la demande est sans fondement. Les mécanismes de révision et d’appel existent précisément pour permettre aux travailleurs et travailleuses de faire valoir leur situation particulière et de corriger une décision qui pourrait reposer sur une interprétation incomplète des faits ou du droit applicable.

Avant tout, il est bien important de rappeler que toute personne qui présente une demande de prestations doit notamment :

  • être disponible pour travailler : cela signifie que la personne souhaite travailler durant la période, qu’elle est capable de le faire, mais qu’elle ne parvient pas à trouver un emploi. Ceci exclut par conséquent les personnes qui sont en vacances durant cette période;
  • effectuer des démarches actives et documentées de recherche d’emploi : parmi les démarches de recherche d’emploi, nous trouvons la rédaction d’un CV ou d’une lettre de présentation, l’inscription à des outils de recherche d’emploi ou des banques de recherche d’emploi, le réseautage, la communication avec des employeurs potentiels, la transmission de demandes d’emploi, la participation à des entrevues, etc.

La décision de présenter ou non une demande vous appartient : nous vous avons exposé la position communiquée par Service Canada. Il est probable que plusieurs demandes seront refusées et il faudra alors contester les décisions pour présenter des arguments juridiques visant à faire renverser la position de Service Canada. Votre association est là pour vous accompagner dans ce processus.

En cas de refus de Service Canada, si vous souhaitez contester ce refus, il faut vous assurer de communiquer rapidement avec votre syndicat puisque le délai de contestation est court, soit un délai 30 jours de la réception de l’avis de refus.[1]

Notons, pour votre réflexion, que la personne qui se trouve dans la situation suivante se ferait probablement refuser le paiement de ses prestations par Service Canada :

  • elle travaille pour un seul employeur ;
  • elle demeure à l’emploi de cet employeur pendant la fermeture des chantiers ;
  • elle est assurée de reprendre son travail après l’arrêt ;
  • avec son indemnité de 6%, elle reçoit l’équivalent de l’intégralité de sa rémunération (l’indemnité de 13% versée par la CCQ se divise en 3 : 6 % pour les congés annuels, 5,5 % pour les jours fériés chômés et 1,5 % pour les congés maladie).

Selon l’interprétation actuelle de Service Canada, une demande pourrait être refusée et les prestations versées pourraient éventuellement devoir être remboursées.

Par contre, s’il existe des distinctions, il peut y avoir des arguments à faire valoir pour demander de l’assurance-emploi, notamment si :

  • il y a une mise à pied réelle, par exemple le chantier a pris fin avant les « vacances de la construction », l’arrêt de travail se prolonge après les « vacances de la construction » ou le travailleur ou la travailleuse ne sait pas s’il y aura un rappel au travail et quelle sera la date de retour ;
  • Le travailleur ou la travailleuse ne reçoit pas de paye de vacances ou en reçoit une partielle parce qu’il n’a pas cumulé assez d’heures dans l’industrie.

L’état du droit pour le moment est incertain et on ne peut offrir de garanties quant au résultat de tels arguments. Toutefois, nous serons à vos côtés pour faire valoir vos droits.

 

Relevé de cessation d’emploi

Plusieurs employeurs ont annoncé leur intention de ne pas émettre cette année de relevé de cessation d’emploi. Cela découle d’un mémo transmis par Service Canada leur indiquant qu’ils ne devaient pas émettre de relevés d’emplois pour la période des vacances de la construction.

Sachez que vous pouvez tout de même présenter une demande de prestations après 7 jours sans travail ni paye même si vous n’avez pas encore le relevé. Si vous ne pouvez pas obtenir votre relevé d’emploi, vous pouvez néanmoins remplir votre demande de prestation et vous pouvez appeler Service Canada au 1 800 206-7218 afin d’avoir de l’assistance pour l’émission du relevé d’emploi.

Ne tardez pas à faire votre demande pour ne pas perdre de prestations.[2]

 

En cas de doute, appelez-nous, nous pourrons regarder votre situation et vous accompagner.

Nous sommes à vos côtés

Face à cette situation, nous demeurons vigilants et continuerons d’intervenir afin que les droits des travailleurs et travailleuses de la construction soient pleinement respectés. Nous suivons de près l’évolution de la jurisprudence et des pratiques administratives de Service Canada afin de défendre les intérêts de nos membres.

Nous invitons les personnes qui croient être admissibles à l’assurance-emploi à examiner attentivement leur situation et à communiquer avec leur syndicat pour obtenir de l’accompagnement. Chaque dossier possède ses particularités et peut comporter des arguments juridiques importants permettant de distinguer sa situation de celle visée par l’affaire Marquis.

Notre organisation est prête à vous soutenir, tant dans l’évaluation de votre admissibilité que dans toute démarche de révision ou de contestation. Les droits des travailleurs ne se présument pas : ils se défendent. Ensemble, nous veillerons à ce qu’ils soient respectés.

 

[1] https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere/apres-demande.html

[2] Sur les délais, consulter : https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html

Soyez aux aguets devant les premiers signes de rouille et de vert-de-gris. C’est souvent un signe avant-coureur que la durée de vie de votre chauffe-eau arrive à échéance.

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